Lorsqu’une procédure de convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire est mise en œuvre, plusieurs garanties doivent être respectées.
Dans un premier temps, la personne est présentée à l’issue de la garde à vue au procureur de la République qui l’informe des faits reprochés, leur qualification pénale, ainsi que du mode de poursuite envisagé.
Cette phase ne se limite pas à une simple notification : la personne, assistée de son avocat, peut formuler des observations, contester l’orientation procédurale ou solliciter des investigations complémentaires ou demander une réorientation de la procédure.
Ce n’est qu’aux vues de ces observations que le procureur de la République arrête sa décision et peut notifier la convocation par procès-verbal, qui constitue l’acte de saisine du tribunal correctionnel. Il prend également des réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire à l’attention du juge des libertés et de la détention précisant les obligations et interdictions auxquelles il entend soumettre le prévenu dans l’attente de l’audience.
Le procès-verbal de convocation doit être soumis à la signature de la personne concernée. Cette signature atteste de la notification de la procédure.
Dans un second temps, la personne est présentée au juge des libertés et de la détention, saisi par les réquisitions du procureur.
Le juge ne statue pas sur les poursuites. Il se prononce uniquement sur la mesure sollicitée et fixe les obligations et interdictions du contrôle judiciaire avoir entendu en leurs observations le prévenu et son avocat.
L’intervention d’un avocat dès le déferrement constitue un enjeu déterminant : elle permet d’agir sur l’orientation des poursuites, de discuter utilement la mesure de contrôle judiciaire et de structurer, dès l’origine, une stratégie de défense au fond.
La personne poursuivie doit disposer d’un délai minimum de 10 jours entre la notification de la convocation et l’audience. Ce délai est essentiel pour organiser sa défense.
La personne poursuivie doit comparaître devant le tribunal correctionnel dans un délai maximal de 2 mois, à défaut de quoi il est immédiatement mis fin au contrôle judiciaire.